1° sont également portés au compte immobilisé du participant:a) les ristournes, remises ou autres avantages accordés par l’administrateur eu égard à ce compte;
b) si l’administrateur permet leur transfert dans le régime, les sommes provenant d’un régime de retraite visé à l’article 27 et prévoyant qu’elles doivent être immobilisées;
2° sont également portés au compte non immobilisé du participant:a) les ristournes, remises ou autres avantages accordés par l’administrateur eu égard à ce compte;
b) si l’administrateur permet leur transfert dans le régime, les sommes qui font l’objet d’un transfert, autres que celles visées au sous-paragraphe b du paragraphe 1.